Santé au travail : Synthèse de la réforme des visites médicales
14 Octobre 2017
- Nota 1: L’article R.4624-23 du Code du travail identifie comme "à risques particuliers" les postes exposant les travailleurs aux risques suivants :
2° Au plomb (dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 );
3° Aux agents CMR mentionnés à l’article R.4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
Sont également considérés comme des postes à risques les postes auxquels l'affectation est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le Code du travail, à savoir ceux nécessitant une autorisation de conduite ou une habilitation électrique, les travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans mais soumis à dérogation.
Enfin, en cohérence avec son évaluation des risques et son DUER, le chef d’entreprise peut compléter la liste des postes qu’il considère comme des postes à risques particuliers dans son entreprise. Il consulte alors pour avis le ou les médecins du travail concernés et le CHSCT, ou, à défaut, les DP. L’employeur doit motiver, par écrit, tout poste qu’il inscrit sur cette liste qui est transmise au service de santé au travail.
- Nota 2: La VIP n’est pas obligatoire si le salarié a déjà bénéficié d’une VIP dans les 5 ans précédant son embauche et si certaines conditions sont réunies (emploi identique, risques équivalents, possession de l’attestation ou de l’avis d’aptitude précédent, aucune inaptitude ni proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail depuis 5 ans).
Le délai de 5 ans est ramené à 3 ans pour certains salariés bénéficiant d’un suivi médical adapté, c’est à dire dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques auxquels ils sont exposés le justifient (notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit).
Si le médecin du travail est informé et constate qu’un travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers, le travailleur bénéficie alors sans délai d’un suivi individuel renforcé.
Cette visite d’information n’a pas pour but de vérifier l’aptitude du nouveau salarié à son poste.
Si le médecin du travail est informé et constate qu’un travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers, le travailleur bénéficie alors sans délai d’un suivi individuel renforcé.
Cette visite d’information n’a pas pour but de vérifier l’aptitude du nouveau salarié à son poste.